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Le sort des édifices du culte en Alsace-Moselle

Le tragique incendie de la cathédrale Pierre et Paul de Nantes est venu nous rappeler les obligations de l’État, propriétaire des lieux de culte catholiques existant lors de l’adoption de la loi sur la séparation des Églises et de l’État du 9 décembre 1905. Mais qu’en est-il des édifices cultuels d’Alsace-Moselle, toujours sous régime concordataire, où la spécificité du droit local des religions repose sur l’existence de cultes dits « reconnus ».

Dans l’Alsace-Moselle (départements du Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle), toujours soumise au régime du Concordat, la spécificité du droit local des religions repose sur l’existence de cultes dits « reconnus », c’est-à-dire organisés juridiquement sous forme de véritables statuts de droit public qui contiennent notamment des dispositions relatives au régime juridique des édifices affectés à l’exercice de ces cultes.

La gestion des édifices du culte affectés à l’exercice des cultes reconnus

Le régime juridique des édifices du culte, à savoir, les lieux de culte et les logements des ministres du culte, applicable dans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle correspond à celui qui prévalait sur l’ensemble du territoire national avant l’entrée en vigueur de la loi du 9 décembre 1905. Il se caractérise par l’existence d’établissements publics du culte, recréés pour le culte catholique et créés pour les cultes protestants puis pour le culte israélite.
Ces établissements publics du culte ont en charge l’entretien des immeubles nécessaires à l’exercice du culte, que ces édifices soient leur propriété ou qu’ils appartiennent aux communes, cette dernière situation patrimoniale étant la plus répandue. Dans les deux cas, le lieu de culte relève du domaine public et répond à la définition de l’ouvrage public, un régime domanial s’appliquant aux presbytères, à la différence de la règle en vigueur hors Alsace-Moselle, qui les exclut.
Les établissements publics qui sont en charge de cette gestion pour chacune des religions « reconnus » sont : la fabrique pour le culte catholique, le consistoire et le conseil presbytéral pour le culte protestant, le consistoire départemental pour le culte israélite.

Les communes et l’entretien des édifices des cultes reconnus

L’entretien des édifices des cultes « reconnus » incombe en premier chef aux établissements publics du culte. Ils doivent assurer l’entretien et les travaux sur les lieux de culte, quelle que soit la personne publique propriétaire de ces édifices. Pour le culte catholique, cette charge s’étend également aux travaux réalisés par la fabrique sur le presbytère. Néanmoins, le conseil de fabrique ne peut ordonner des travaux qui excéderaient un montant de 30 500 € qu’après avoir obtenu l’autorisation de l’évêque.
En cas d’insuffisance de ressources de l’établissement public du culte, ce sont les communes qui pourvoient aux charges d’entretien des édifices du culte. Une telle dépense constitue une dépense obligatoire pour la commune qui, s’agissant du culte catholique, doit assurer la maîtrise de l’ouvrage de l’opération, si elle assume le financement principal des travaux. Ces travaux sont alors éligibles au fond de la TVA pour la seule partie des dépenses constituant la charge obligatoire des communes.
Sur le plan fiscal, l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties des cultes reconnus s’applique aux bâtiments consacrés au service religieux public des cultes reconnus et des séminaires diocésains ; mais également aux bâtiments destinés à l’habitation officielle des évêques, des curés et des autres personnes investies de fonctions ecclésiastiques, ainsi que des ministres des cultes reconnus, à la condition que ces bâtiments ne soient pas pris en location.

Les édifices des cultes non reconnus peuvent aussi être subventionnés par les communes

L’organisation statutaire publique ne s’applique pas aux autres cultes qui peuvent se constituer sous forme d’association. L’autorité administrative ne peut s’opposer à l’inscription d’une telle association que pour des motifs tenant aux nécessités de l’ordre public.
La loi du 9 décembre 1905 n’étant pas applicable en Alsace-Moselle, ces associations peuvent recevoir des subventions publiques dont la régularité s’apprécie au regard des critères de droit commun, d’une part de respect du principe d’égalité, d’autre part, de l’existence d’un intérêt général suffisant.
En matière fiscale, afin de supprimer les inégalités de traitement entre les associations à objet cultuel de droit local et les associations cultuelles régies par la loi du 9 décembre 1905, le législateur a ajouté une disposition qui exonère de la taxe foncière sur les propriétés bâties « les édifices affectés à l’exercice du culte qui, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, et de la Moselle, appartiennent à des associations ayant pour objectif exclusif l’exercice d’un culte non reconnu

Illustration d’article : Église romane Saints Pierre et Paul de Rosheim (Bas-Rhin) où les influences stylistiques de l’art roman s’expriment magnifiquement dans le bestiaire sculpté et les chapiteaux ouvragés.

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