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Projet de loi « Respect des principes de la République » : mais pourquoi l’article 35 de la loi de 1905 a-t-il été abrogé ?

L’article 39 du projet de loi dit « contre le séparatisme » abroge l’article 35 de la loi de 1905. Son adoption en première lecture à l’Assemblée nationale n’a pas fait débat. Pourtant l’article 35 réprime l’appel à la « sédition » commis par un ministre du culte. Mais début mars, cette abrogation s’est invitée à plusieurs reprises aux auditions de la Commission des lois du Sénat . Article « jamais appliqué » y ont soutenu le 3 mars dernier, le ministre de l’intérieur et le garde des sceaux pour en justifier la suppression. La veille, l’historien et directeur de recherche au CNRS, Patrick Weil, s’en était quant à lui indigné, racontant comment l’article 35 avait été utilisé à maintes reprises contre l’église catholique entre 1906 et 1911. Mais quand tous ignorent que c’est le Conseil d’État qui l’a proposée au gouvernement, l’interrogation demeure.

L’article 35 largement utilisé contre l’église catholique entre 1906 et 1911

Mercredi 2 mars, la Commission des lois du Sénat, présidée par François-Noël Buffet (Les Républicains – Rhône) assisté des rapporteures Jacqueline Eustache-Brinio (Les Républicains – Val-d’Oise) et Dominique Vérien (Union Centriste – Yonne), avait convié Patrick Weil, historien et directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) à s’exprimer sur le projet de loi confortant le respect des principes de la République. Avant de répondre aux questions des sénateurs, l’historien a été invité à donner son sentiment sur le projet. À l’orientation répressive de celui-ci, il oppose le caractère de « loi de liberté » de la loi de 1905, liberté pour l’individu avec la liberté de conscience et la liberté d’exercer son culte dans le respect des lois ; liberté pour les cultes, conséquence de la séparation des Églises et de l’État (fin des nominations et du contrôle du gouvernement sur les ministres du culte) et enfin, conclut-il, liberté pour l’État qui se libère de tout autorité, se trouvant à égalité vis à vis des citoyens croyants mais aussi détaché de l’autorité religieuse.
Ces libertés rappelle-t-il, comme toutes les liberté républicaines inscrites dans la loi sont protégés par des dispositions pénales : l’article 1 de la loi de 1905 (libre exercice des cultes : liberté de manifester par des signes et par des actes sa foi) est ainsi garanti par l’article 31 qui punit toute personne qui exercerait une pression ou contraindrait quelqu’un dans l’exercice de sa religion, le culte se trouvant lui aussi protégé (on ne peut pas le troubler) et contrôlé (si un ministre de culte décidait de d’intervenir dans le champs du politique et de la société civile en dehors de l’exercice de son culte). L’article 35 [1] n’échappe pas à cette règle. Le pape et l’Église catholique s’étant opposés par tous les moyens à l’application de la loi de 1905, cet article de police des cultes a été appliqué de façon très importante dans les années qui ont suivi le vote de la loi. Malgré tout le travail préparatoire de la commission Briand, l’encyclique du 11 février 1906 du pape Pie X ouvre la crise des inventaires, rappelle Patrick Weil. Le gouvernement français tombe. Aristide Briand et Clémenceau entrent au gouvernement. Pour apaiser la situation, ils stoppent les inventaires et se concentrent sur l’intégration du culte catholique via les associations 1905. Mais une nouvelle fois, en août 1906, le pape s’oppose au gouvernement et refuse les associations cultuelles, appelant les catholiques « à la guerre ». L’échéance de décembre 1906 menaçant de mettre hors la loi tous les catholiques, Aristide Briand et Clémenceau introduisent par la loi du 2 janvier 1907 un objet cultuel dans les associations loi de 1901 et font voter en mars 2007 une loi qui, abrogeant une disposition de la loi de 1881, légalise sans déclaration et autorisation préalable les rassemblements des messes. Les catholiques peuvent alors librement continuer à exercer leur culte, souligne l’historien.
Mais nouveau rebondissement en 1908. Le pape produit une nouvelle encyclique contre ces options libérales. Il en fait lire le texte en septembre dans les églises de France. Dans sa lettre, le pape s’adresse aux pères de famille et leur demande de veiller sur l’école publique afin qu’elle reste dans « l’honnête neutralité » ; et si elle venait à être un péril pour la foi de leurs enfants, il les prie de leur en interdire l’accès. Suite à cette lecture, le cardinal de Bordeaux appelle les prêtres à ne pas respecter la loi de 1905 et de nombreux évêques et prêtres menacent les enfants qui étudient avec certains livres scolaires de ne pas leur permettre de faire leur première communion ; les instituteurs se voyant également privés des sacrements.
Aristide Briand, souligne Patrick Weil, décide alors de poursuivre ces ecclésiastiques devant les tribunaux au titre des articles 34 et 35 de la loi de 1905 : « Et ils sont condamnés ! » s’exclame-t-il. La condamnation du cardinal de Bordeaux en juillet 1909 a un retentissement national. Il reçoit les soutiens de 73 évêques. En septembre 1909, une nouvelle lettre des cardinaux et des évêques est lue dans les églises. Cette fois-ci, elle appelle les catholiques à retirer leurs enfants de l’école publique et à leur interdire l’étude dans certains livres d’histoire.
« Que dit alors le gouvernement dirigé par Aristide Briand ? », lance l’historien aux sénateurs. « Il invoque la liberté d’opinion » leur répond-t-il. Mais si les évêques ont le droit d’exprimer leur opinion, dans le même temps Aristide Briand ordonne aux gardes des sceaux de poursuivre avec plus de ferveur tous les ecclésiastiques qui continueraient à effectuer des pressions et menaces contre les enfants, les parents et les instituteurs. En 1910 et 1911, les condamnations pleuvent sur la base de cet article 35, confirme Patrick Weil citant Louis Méjan, directeur des affaires des cultes de l’époque qui déclarait après coup : « les articles sur la police des cultes de la loi de 1905 ont suffit à préserver l’État du danger politique venant du clergé et même de l’épiscopat ». La guerre de 1914 et l’union nationale qu’elle suscite gomment l’épisode qui disparait de la mémoire collective.
L’historien commente : « Les condamnations et les articles de la police des cultes ont été oubliés quand bien même ils avaient permis de régler cette grave crise des pressions du clergé qui avait une influence sur 98 % des français », et interroge : « mais que propose le projet de loi pour répondre aux menaces qui existent aujourd’hui contre des citoyens et seraient proférées par des gens qui parlent au nom de religions ? ». Un peu l’inverse de ce qui avait été fait , selon lui : « Aristide Briand et Clémenceau ont choisi d’ouvrir la porte de la République et de la loi à la majorité des croyants en ciblant ceux qui s’opposaient et mettaient en cause les lois de la République. Dans ce projet de loi, j’y vois l’inverse » assène-t-il, ciblant du même coup l’article 8 du projet (article sur la fermeture temporaire des lieux de culte) : « le sommet de l’absurde », à ses yeux. L’historien explique qu ’en supprimant la responsabilité individuelle des fauteurs de trouble et de haine dans les lieux de culte (art 35 de 1905), l’article 8 instaure une responsabilité collective, contraire à la tradition du droit français qui pénalise l’ensemble des fidèles en fermant leur lieu de culte pour l’acte d’un seul. « Je pense que cela porte atteinte à certaines liberté individuelles, à la liberté de culte, à la liberté d’association et même à la séparation de 1905 » conclut-il.

« Ici le droit commun reste insuffisant ».

« Mais peut-on comparer l’épisode catholique de 1905 à la situation actuelle de la religion musulmane, inorganisée et piégée par le projet politique et séparatiste de l’islamisme » lui oppose la rapporteure Jacqueline Eustache-Brinio mettant en avant le séparatisme de certains quartiers et « les risques encourus par tout une partie de notre jeunesse ». Patrick Weil lui rappelle que pour l’islam, comme pour tout autre religion, il y a dans la loi actuelle des dispositions que l’on applique pas depuis plus de 20 ans : « Comme si les gouvernements ne les connaissaient pas « s’emporte t-il. Tout aussi indigné par le parlement qui « travaille à la suppression de l’article 35 », il lit au sénateurs l’extrait du rapport parlementaire où Aristide Briand justifie cette pénalisation spéciale : « De telles dispositions n’ont rien d’antilibéral elle ne peuvent atteindre les ministres du culte exclusivement soucieux de leur œuvre religieuse. Elles sont indispensables car, ici, le droit commun reste insuffisant. Il est impossible de traiter sur le pied de l’égalité, quand il s’agit de l’exercice du droit de la parole, le prêtre dans sa chaire et le simple citoyen dans une tribune de réunion publique. Le délit commis par celui-ci, qu’il s’agisse d’outrage, de diffamation envers les personnes, d’excitation à la violence et à la sédition n’est en rien comparable au délit commis par un ministre des cultes. En pareil cas, le lieu, les circonstances du délit, l’autorité morale de celui qui le commet sont des éléments dont il est impossible de ne pas tenir compte. Aucune assimilation n’est à faire entre la portée, les conséquences, d’un discours de réunion publique devant un auditoire averti, où toutes les opinions sont le plus souvent en présence et où on est habitué à faire la part des exagérations ; où la contradiction toujours possible, offre toute garantie de mise au point et celle d’un sermon prononcée par un ministre du culte devant des auditeurs livrés inertes et sans défense par la croyance ou la superstition aux suggestion d’une parole qui tient sa force des siècles et n’a jamais été affaiblit par la controverse  ». Et bien, s’exclame-t-il en fin de lecture « C’est cet article là que l’on s’apprête à supprimer. On demande des moyens, on les a oubliés et quand on les retrouve, on les supprime ! ». Son audition se conclut sur cette déclaration qui plonge la commission dans un silence perplexe rompu par son Président François-Noël Buffet qui concède qu’il faudra examiner ce point.

Le trou de mémoire des ministres

Auditionnés le lendemain, le 3 mars, le ministre de l’intérieur et le Garde des sceaux ont donc été questionnés sur l’article 35 de la loi de 1905.
Dominique Vérien, interrogeant Gérald Darmanin sur les fermetures administrative des lieux de culte, telles que les dispositions du texte les prévoient, lui a demandé comment maintenir dans ce type de sanction collective un équilibre entre liberté de conscience et ordre public et si l’article 35 de la loi 1905 ne pourrait être utilisé pour cibler de manière plus individuelle les fauteurs de trouble.
Eric Dupond-Moretti a lui eu droit à une question plus technique de Philippe Bas. Le sénateur de la Manche voulait savoir si l’article 35 de la loi de 1905 avait déjà été appliqué. Aidé de ses services, le Garde des sceaux finira par répondre par la négative en fin d’audition.
« Cet article n’a jamais été utilisé par aucun gouvernement » affirmera aussi Gérald Darmanin à Dominique Vérien. « D’abord, faudrait-il définir ce qu’est un ministre du culte » déclare-t-il à la commission avant de lire et commenter à son tour l’article 35 et expliquer pourquoi il avait paru nécessaire au gouvernement de mettre à jour la loi de 1905 sur ce point : « Comme aucun ministre du culte n’a jamais poussé à la sédition et à la guerre civile » fait-il remarquer, et qu’encore, le ferait-il, qu’il ne serait condamné qu’à une peine d’emprisonnement de 1 à 2 ans, « ce ne serait pas très proportionné » conclut-il pour justifier la suppression de l ’article.
Des réponses étonnantes de la part de ces deux ministres. Car si eux-même et leurs services sont tout à fait légitimes à partager la mémoire collective, à rejoindre l’oubli collectif, en revanche, on peut s’étonner de leur silence sur la recommandation d’abrogation de l’article 35 qui leur a été proposée par le Conseil d’État dans son rapport du 7 décembre 2020 et qu’ils ont transcrits à l’article 39 de leur projet de loi [2].

Une abrogation proposée par le Conseil d’État

L’avis rendu lundi 7 décembre 2020 par le Conseil d’État avant la présentation du projet de loi en conseil des ministres comportait 114 points d’attention. C’est en conclusion du point 95, « peines sanctionnant les propos ou écrits incitant à commettre des délits ou des crimes, faisant l’apologie de certains crimes ou provoquant à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes » , que la haute juridiction administrative a proposé l’abrogation de l’article 35 de la loi de 1905.
Dans son argumentation, le Conseil d’État qui prend acte de la préoccupation du gouvernement à vouloir aggraver ces peines, notamment quand elles seraient commises dans les lieux de cultes (par des ministres du culte ou non), lui oppose que « des comportements comparables sont parfois sanctionnés plus sévèrement, quel que soit leur auteur ». Il en donne pour exemple l’article 412-8 du code pénal qui punit de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende « le fait de provoquer à s’armer contre l’autorité de l’État ou contre une partie de la population » ou même encore, l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse punit de cinq ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende « le fait de provoquer, par des discours proférés dans des lieux ou des réunions publics, à commettre des atteintes volontaires à la vie ou à l’intégrité de la personne ».
Par ailleurs, le Conseil d’État note que le projet propose ensuite de sanctionner de 3 750 euros d’amende le fait de proférer des « cris ou chants séditieux » dans un lieu de culte ou aux abords de ce lieu, au lieu de 1 500 euros dans le droit commun et 3 000 euros en cas de récidive ; qu’il prévoit également de punir de trois ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende le fait « d’avoir, dans un lieu de culte ou à ses abords, provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion, ou encore à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap ». Le Conseil d’État fait alors remarquer que « lorsqu’elle est commise dans d’autres lieux, la même infraction est sanctionnée d’un an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende par l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 », une peine qu’il estime déjà lourde. Aussi, pour l’institution, s’il est justifié que les ministres du culte ne bénéficient plus, comme c’est le cas actuellement, d’un traitement plus favorable que les autres personnes ayant commis les mêmes infractions, elle se demande si, à l’inverse, le seul fait que l’infraction soit commise dans un lieu de culte ou à ses abords justifie que son auteur, quel qu’il soit, soit puni plus sévèrement. N’estimant pas souhaitable, comme cela apparaissait dans l’avant-projet du gouvernement, de multiplier les particularités de la règle pénale en prévoyant, pour des infractions identiques, des sanctions différentes selon la situation de l’auteur de l’infraction, en conclusion de son analyse, le Conseil d’État recommande de ne conserver qu’un seul régime, celui de la loi du 29 juillet 1881 mais en en durcissant les peines. En conséquence, assez inattendue et passée jusqu’ici plutôt inaperçue, pour satisfaire à l’inflation des situations de délits et des peines voulue par le gouvernement, il a proposé d’abroger l’article 35 de la loi du 9 décembre 1905.
On ne sait pas si le Conseil d’État a rédigé d’une « main tremblante » ce point 95, mais l’abrogation qu’il préconise, a pu être un préalable au déploiement d’un texte où, au lieu de rechercher la responsabilité individuelle des fauteurs de trouble l’État met en cause, crée une responsabilité politique de l’ensemble des cultes, les met sous tutelle avec une autorisations tous les 5 ans et les soumet à un engagement des principes de la République qui ne fait pas référence aux lois, s’immisçant au passage dans l’organisation des institutions cultuelles (Art 19), ce qui pourrait, dans l’absolu, remettre en cause les accords internationaux passés avec le Vatican entre 1923 et 1924 pour les associations diocésaines. Qui sait ?

[1Article 35 en vigueur depuis le 11 décembre 1905 : « Si un discours prononcé ou un écrit affiché ou distribué publiquement dans les lieux où s’exerce le culte, contient une provocation directe à résister à l’exécution des lois ou aux actes légaux de l’autorité publique, ou s’il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui s’en sera rendu coupable sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans, sans préjudice des peines de la complicité, dans le cas où la provocation aurait été suivie d’une sédition, révolte ou guerre civile. »

[2Article 39 du projet de loi confortant le respect des principes de la République : « L’article 35 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes : ’’Art. 35. – Lorsque les délits prévus aux cinq premiers alinéas de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse sont commis dans des lieux où s’exerce le culte ou aux abords de ces lieux, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende’’.
’’Lorsque la contravention prévue au sixième alinéa du même article est commise dans des lieux où s’exerce le culte ou aux abords de ces lieux, la peine est portée à 3 750 euros d’amende.’’
’’Lorsque les délits prévus aux septième et huitième alinéas du même article sont commis dans des lieux où s’exerce le culte ou aux abords de ces lieux, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. »

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