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  • Publié le 26 mars 2020
  • Mise à jour: 27 mai 2020

Règlementation : qui décide des sonneries des cloches des églises ?

Si toutes les cloches des églises de France ont sonné en hommage aux malades et aux soignants à 19h30 et pour dix minutes ce mercredi 25 mars, jour de la fête catholique de l’Annonciation, c’est non en vertu d’un pouvoir religieux mais de la Loi de 1905. Ce sont les maires des communes concernées, qui préalablement informés de cette initiative ont donné leur accord. Explications sur ce pouvoir du maire et cette règlementation particulière.

Hier soir, à l’occasion de la fête catholique de l’Annonciation, toutes les cloches des églises de France ont sonné en « signe de fraternité et d’espoir » vis à vis des malades et des soignants. Un évènement qui n’aurait pu avoir lieu sans le consentement des maires. En effet, en France, le régime juridique de la sonnerie des cloches d’églises est fixé par la loi de 1905 sur la séparation de l’Église et de l’État et un décret d’application du 16 mars 1906. Dans son article 27, la loi du 9 décembre 1905 dispose en effet que « les sonneries des cloches seront réglées par arrêté municipal, et, en cas de désaccord entre le maire et le président de l’association culturelle, par arrêté préfectoral ». Cette même loi prévoit dans son article 43, qu’un décret déterminera les conditions et les cas dans lesquels les sonneries civiles pourront avoir lieu.
Les sonneries des cloches relèvent ainsi expressément du pouvoir réglementaire du maire (et non du conseil municipal), qui doit distinguer les sonneries dites civiles de celles religieuses.

La distinction entre sonneries civiles ou religieuses

Sont considérées comme des sonneries civiles la sonnerie des heures associées à une horloge, que l’horloge et les cloches soient sur un édifice civil (mairie, école…), ou qu’elles soient sur un édifice religieux du domaine public (appartenant à l’État ou à la commune). En fait, il s’agit de toutes les sonneries qui ne sont pas reliées directement ou indirectement à un culte ou à une religion.
Les sonneries religieuses sont, elles, reliées à l’usage cultuel des cloches placées dans le clocher d’une église. Il s’agit principalement des sonneries suivantes : angélus, offices, cérémonies circonstancielles telles que mariage, naissance, décès, etc
De manière général l’usage cultuel des sonneries pose peu de problèmes. En revanche en ce qui concerne l’usage civil de ces mêmes sonneries, il donne lieu à une jurisprudence fournie et abondante alimentée par des citoyens désireux de pouvoir dormir sur leurs deux oreilles. À ce sujet, voir notre article Sonneries des cloches et droit à la tranquillité : ce que les maires doivent savoir.

La sonnerie nocturne, terminologie

Il existe deux types de sonneries nocturnes, le tintement horaire et la volée.
Le tintement horaire consiste à frapper la cloche avec un marteau presque toujours extérieur à l’instrument, dans le but de donner l’heure, voire la demi-heure, voire le quart d’heure. Quelquefois, l’heure est marquée à deux intervalles. Le tintement horaire est un usage civil.
La volée consiste à mettre la cloche en mouvement d’oscillation, afin qu’un battant intérieur à la cloche frappe le bord. C’est typiquement le bruit des cloches entendu avant la messe. La volée est un usage religieux. Les jugements rendus par les tribunaux administratifs font la distinction. En effet, le tribunal ordonne relativement régulièrement la cessation d’une sonnerie civile, tandis que l’injonction de stopper ou de déplacer une sonnerie religieuse est nettement plus rare.

La mise en pratique des textes

Le maire ne peut, sans se rendre coupable d’un excès de pouvoir, interdire toute sonnerie de cloches, quelle qu’elle soit. Dans ce cas, Il porterait atteinte au libre exercice du culte, mais aussi serait dans l’illégalité puisqu’il prendrait une interdiction générale, ce qui n’est pas dans ses compétences : «  Ces mesures ne peuvent être prises d’une façon générale et absolue sur le territoire de la commune » (Conseil d’État 5 février 1960 - commune de Mougins)
Par contre, il peut tout à fait interdire ponctuellement des sonneries par exemple en cas de défaut de solidité du clocher (CE - Abbé Rambaud - 12 février 1909). Il en va de même si l’interdiction est prise pour des motifs de défense nationale par exemple.

D’autre part, comme l’exemple qui sert d’introduction à cet article, le maire ne peut, sans excès de pouvoir, ordonner de sonner les cloches pour un événement non religieux pour lequel ni la loi ni les règlements ne prévoient de célébration nationale ou pour lequel l’usage n’est pas établi localement (CE 6 décembre 1918 - CE 26 décembre 1930)
Mais cela est parfois problématique comme le relate un entrefilet du Canard enchainé dans son édition du 8 mai 2020 : En pleine pandémie, l’évêque de Bayonne, Lescar et Oloron, Mgr Marc Aillet est parti en guerre avec plusieurs de ses curés contre les maires des communes qui réquisitionnaient les cloches d’églises tous les soirs à 20 h pour les faire sonner au moment ou la population applaudit les personnels soignants et hospitaliers. Au motif que « l’usage des cloches est strictement encadré par la loi et dépend de la paroisse », il a écrit aux élus pour leur demander « de bien vouloir faire cesser les sonneries de cloches à 20 h sous peine d’action judiciaire ».
Par ailleurs le maire peut très bien refuser de limiter les sonneries des cloches civiles lorsqu’il s’agit d’un usage local.
Le Conseil d’État en rappelle les règles dans une décision assez récente, ainsi que la définition de la notion d’usage local en matière de sonneries civiles. Sa définition est limpide et sans ambiguïté : « Considérant qu’il résulte de ces dispositions, en tant qu’elles régissent l’usage civil des cloches et non leur usage religieux, qu’à l’exception des sonneries d’alarmes et des sonneries prescrites par les lois et règlements, les cloches des édifices servant à l’exercice public du culte ne peuvent être employées à des fins civiles qu’à condition que leurs sonneries soient autorisées par les usages locaux ; que l’usage local s’entend de la pratique régulière et suffisamment durable de telles sonneries civiles dans la commune, à la condition que cette pratique n’ait pas été interrompue dans des conditions telles qu’il y ait lieu de la regarder comme abandonnée ; qu’en jugeant qu’un usage local des sonneries civiles de cloches, au sens des dispositions réglementaires précitées, ne pouvait procéder que d’une pratique qui existait lors de l’entrée en vigueur de la loi du 9 décembre 1905 et n’avait pas été interrompue depuis lors, la cour administrative d’appel de Paris a commis une erreur de droit ; que, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé » (Conseil d’Etat 14 octobre 2015 N° 374601).

Le régime des sonneries religieuses

En matière d’usage religieux, les dispositions sont un peu différentes.
Il appartient au maire, en vertu de l’article 27 de la loi du 9 décembre 1905 et de l’article 50 du décret du 16 mars 1906, de régler par arrêté municipal l’usage des cloches dans l’intérêt de l’ordre public, et de concilier ce pouvoir avec le respect de la liberté des cultes garantie par l’article 1er de la loi du 9 décembre 1905 et par l’article 5 de la loi du 2 janvier 1907 (Conseil d’État, 8 juillet 1910).
Il est précisé que le maire ne peut édicter de mesures d’interdiction à des jours et heures, qui auraient pour effet de supprimer les sonneries d’offices religieux, alors même qu’aucun motif tiré de la nécessité de maintenir l’ordre et la tranquillité publique ne peut être invoqué (Conseil d’État, 11 novembre 1910).
En cas de désaccord entre le maire et le président de l’association cultuelle ou, à défaut, le curé ou le pasteur affectataire, le préfet prend l’arrêté.
Enfin, il convient que cette réglementation relève expressément du maire et non du conseil municipal, qui n’a pas de compétences en la matière.
Il convient cependant de rappeler qu’en matière d’utilisation cultuelle des sonneries, le plus souvent, les arrêtés ont été pris peu après la parution de la loi de 1905 et son décret d’application et que l’utilisation cultuelle des sonneries fait l’objet de peu de jurisprudence, contrairement à l’utilisation civile des cloches qui elle fait l’objet d’une jurisprudence abondante, visant le plus souvent à supprimer les sonneries civiles nocturnes.

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