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  • Publié le 8 septembre 2023

Le Conseil d’État rejette le référé contre l’interdiction du port de l’abaya à l’école

Saisi en urgence par l’association « Action droits des musulmans », le juge des référés du Conseil d’État a rejeté jeudi 7 septembre 2023 le référé contre l’interdiction du port de l’abaya ou du qamis dans l’enceinte des écoles, collèges et lycées publics. Le juge a estimé que l’interdiction du port de ces vêtements ne portait pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Le 31 août dernier, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a indiqué par une circulaire que le port de l’abaya ou du qamis dans l’enceinte des écoles, collèges et lycées publics constituait une manifestation ostensible d’appartenance religieuse prohibée par l’article L.145-5-1 du code de l’éducation, issu de la loi du 15 mars 2004. Dans la foulée, l’association Action droits des musulmans a saisi en « référé-liberté » le juge des référés du Conseil d’État aux fins de suspendre en urgence cette circulaire. Dans sa décision du 7 septembre le juge des référés, la cour a estimé, en l’état de l’instruction, que l’ interdiction prononcée par le ministre de l’Éducation nationale ne portait pas une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée, à la liberté de culte, au droit à l’éducation et au respect de l’intérêt supérieur de l’enfant ou au principe de non-discrimination.
Le juge des référés du Conseil d’État relève en effet que le port de l’abaya et du qamis au sein des établissements scolaires, qui a donné lieu à un nombre de signalements en forte augmentation au cours de l’année scolaire 2022-2023 (1984 contre 617 l’année précédente), s’inscrit dans une logique d’affirmation religieuse, ainsi que cela ressort notamment des propos tenus au cours des dialogues engagés avec les élèves. Or la loi [1] interdit, dans l’enceinte des établissements scolaires publics, le port par les élèves de signes ou tenues manifestant de façon ostensible, soit par eux-mêmes, soit en raison du comportement de l’élève,une appartenance à une religion. Pour ces raisons, le juge des référés du Conseil d’État a logiquement rejeté la demande de l’association « Action droits des musulmans ».
Deux autres associations, « Jeunesse France Harcèlement » et « La France En Partage » avaient souhaité être parties aux débats. Mais, considérant qu’elles ne justifiaient pas, par leur objet statutaire respectif, d’un intérêt leur donnant qualité pour intervenir, pour la première, au soutien de la requête et, pour la seconde, en défense, la cour a considéré leurs interventions irrecevables.

[1Article L. 141-5-1 du code de l’éducation, issu de l’article 1er de la loi du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes, de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics.

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