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Le Conseil d’Etat annule la suspension de l’expulsion de l’imam Iquioussen

Par l’ordonnance n°466554 rendue ce 30 août 2022, le juge des référés du Conseil d’État a annulé l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris et rejeté la demande de suspension de l’expulsion présentée par l’imam marocain Hassan Iquioussen.

Après avoir convoqué le 26 août dernier à une audience publique, d’une part les représentants du ministre de l’intérieur et des outre-mer et, d’autre part, la défense de M. Hassan Iquioussen, la Ligue des droits de l’homme (LDH), le Groupe d’information et de soutien des immigré(e)s (GISTI) et l’Union juive française pour la paix (UJFP), le juge des référés du Conseil d’Etat, saisi par le ministère de l’intérieur et des outre-mer d’un appel contre l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris suspendant l’expulsion de M. Iquioussen vers le Maroc, a estimé que ses propos antisémites, tenus depuis plusieurs années lors de nombreuses conférences largement diffusées, ainsi que son discours sur l’infériorité de la femme et sa soumission à l’homme constituent des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination ou à la haine justifiaient la décision d’expulsion dont il fait l’objet. Par ailleurs, il a considéré que cette décision ne portait pas une atteinte grave et manifestement illégale à la vie privée et familiale de M. Iquioussen. Pour ces raisons, le juge des référés du Conseil d’État a annulé l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris et rejeté la demande de suspension de l’expulsion présentée par M. Iquioussen.

La mise en cause du principe constitutionnel d’égalité retenue

Le 29 juillet 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a pris à l’encontre de M. Hassan Iquioussen une décision d’expulsion du territoire français, lui retirant son titre de séjour, et fixé le Maroc comme pays de destination. L’exécution de ces décisions a été suspendue le 5 août par le juge des référés du tribunal administratif de Paris. Le ministre de l’intérieur et des outre-mer a fait appel de cette ordonnance devant le juge des référés du Conseil d’État.
Ce dernier a estimé, comme le juge des référés du tribunal administratif de Paris, que plusieurs motifs retenus par le ministre pour expulser M. Iquioussen, notamment la remise en cause de la réalité des attentats terroristes et son rejet des lois de la République au profit de la loi islamique, n’étaient pas, en l’état du dossier qui lui était présenté, de nature à justifier une décision d’expulsion.
En revanche, il a estimé, comme le juge des référés du tribunal administratif, qu’il résultait des pièces produites devant lui que M. Iquioussen tenait un discours systématique sur l’infériorité de la femme, théorisant sa soumission à l’homme et impliquant que les femmes ne puissent bénéficier des mêmes libertés ou des mêmes droits que les hommes, dans des vidéos toujours disponibles sur internet, dont les dernières ont été réalisées en 2021.

Persistance d’actes de provocation à la haine et à la discrimination

Il a estimé en outre, à la différence cette fois-ci du juge des référés du tribunal administratif, que l’instruction établissait que M. Iquioussen avait développé depuis plusieurs années, à l’occasion de nombreuses conférences et discours relayés par les réseaux sociaux à un public large, un discours antisémite pour lequel il n’a présenté ses « excuses » en 2004 et condamné l’antisémitisme en 2015 qu’en réaction à l’émotion que ses propos avaient suscitée et sans réfuter de manière explicite ces propos. En outre, des propos à caractère antisémite ont été réitérés après ses « excuses » de 2004 et les vidéos relayant ses propos antisémites sont restées en ligne jusqu’à une date récente sans que M Iquioussen n’ait cherché à en faire cesser la diffusion.
Le juge des référés du Conseil d’Etat a estimé que ces comportements constituent des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination ou à la haine contre une personne déterminée ou un groupe de personnes justifiant une expulsion en application de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

La convention européenne des droits de l’homme respectée

Enfin, compte tenu de ce que les enfants de M. Iquioussen sont majeurs et ne dépendent plus de leur père et que son épouse, qui est de nationalité marocaine, ne se trouve pas dans l’impossibilité de se déplacer au Maroc et de l’y rejoindre le cas échéant, le juge des référés du Conseil d’Etat a estimé que la décision d’expulsion n’était pas manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne portait pas une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’expression, de religion ou à la vie privée et familiale de M. Iquioussen. Par ailleurs le juge a considéré que cette expulsion vers le Maroc ne portait pas de telles conséquences au plaignant qu’elles puissent « l’exposer à un risque de traitements inhumains et dégradants en méconnaissance en méconnaissance de l’article 3 la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ». Argument notamment soulevé par la Ligue des droits de l’homme (LDH).

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