«On ne fait pas d’élection avec des prières »Proverbe québécois

 

Cet article est en consultation libre

  • Michel SEELIG
  • Publié le 21 avril 2020
  • Mise à jour: 24 avril 2020

À propos du Concordat

"À propos du Concordat" est le dernier d’une série de trois articles de Michel Seelig sur ce terme revenu au premier plan de l’actualité. Après avoir retracé l’histoire du (des) Concordat(s) en France, présenté le contenu de ce traité international, sa dernière contribution s’attache à montrer en quoi le maintien du Concordat dans trois départements métropolitains est anachronique et pourquoi il conviendrait de supprimer cette particularité.

Le Concordat de 1801 survécut aux aléas de l’Histoire et aux divers régimes politiques que connut la France durant un siècle. Les deux tentatives de révision échouèrent :
En 1813, Napoléon fait signer au pape, sous la contrainte, le Concordat dit de Fontainebleau, plus contraignant pour l’Église. Mais le pape se rétracte et les défaites de l’empereur conduisent à l’abandon du texte.
En 1817, le roi Louis XVIII négocie à son tour un nouveau Concordat avec le Vatican, un traité qui au contraire accorde plus de libertés à l’Église et prévoit de renoncer à l’essentiel des Articles organiques… Cette fois-ci, c’est l’opposition du Parlement qui fait échouer la procédure … Le texte de 1801 reste en vigueur.
Nous avons vu que celui-ci fut complété par divers textes qui en précisèrent l’application, sur les deux versants du traité : le financement et le contrôle de l’Église catholique par l’État. Les autres cultes significativement présents en France à l’époque voient leur organisation et leurs relations avec la puissance publique fixées de manière similaire.
Un dossier essentiel pour l’Église n’était cependant pas abordé par tous ces textes : l’enseignement. Napoléon souhaitait s’appuyer sur l’Église, mais lui accorder le moins de pouvoir possible. C’est ainsi qu’il crée l’Université impériale, structure regroupant tous les niveaux d’enseignement, du primaire au supérieur, en excluant l’Église de sa gouvernance. C’est au cours du XIXe siècle, que celle-ci se voit accorder une véritable tutelle sur l’enseignement primaire, avec la loi Falloux de 1851. Cette loi place également l’enseignement religieux en tête des programmes d’enseignement obligatoires.

L’annexion par l’empire allemand puis le retour à la France

La désastreuse guerre franco-prussienne de 1870 permet à la Prusse de rassembler autour d’elle la plus grande partie des états germaniques (sauf l’Autriche).

L’Empire ainsi formé annexe les territoires qui constituent aujourd’hui la Moselle et les départements alsaciens.
Les Allemands, afin de faciliter l’intégration de ce qu’ils appellent le Reichsland Elsaß-Lothringen (la Terre d’Empire d’Alsace et Lorraine), acceptent de maintenir un certain nombre de dispositions françaises, notamment les privilèges des cultes. Ils complèteront le dispositif pour l’enseignement, en étendant l’obligation des cours de religion au secondaire.
Ils introduiront aussi dans le code pénal un délit de blasphème (qui avait été, de fait, aboli par la Révolution française et les articles 10 et 11 de la Déclaration des Droits de 1789.
Ils ouvriront aussi à Strasbourg des facultés publiques de théologie.

La Grande Guerre, de 1914/1918, voit la défaite de l’Empire allemand. Les territoires annexés reviennent à la France, par le traité de Versailles de 1919.

En miroir de ce qu’avait fait l’Allemagne en 1871, la République française gère alors ce retour en maintenant, au moins à titre provisoire, des dispositions, lois et règlements, en vigueur dans les trois départements en 1918… dont les privilèges des Églises… qui datent, il faut le rappeler, d’avant l’annexion, avec notamment notre fameux Concordat… Or, la IIIe République avait, durant ce temps, adopté plusieurs lois laïques fondamentales, dont les lois Ferry à l’École et, bien entendu, la loi de Séparation des Églises et de l’État de 1905 qui avait abrogé ce traité et les textes afférents.
Le provisoire, confirmé en 1924, puis en 1944, dure jusqu’à nos jours, même si des dispositions ont peu à peu été abandonnées ou modifiées et complétées par des textes nouveaux. L’ensemble des mesures dérogatoires au droit national français qui subsistent constituent ce que l’on nomme le Droit local alsacien et mosellan.

La plupart des articles du Concordat ont perdu toute actualité. C’est le cas évidemment de ceux qui avaient un caractère très conjoncturel, au lendemain de la Révolution. C’est le cas aussi du serment civique qui est de fait abrogé par la République par le décret du 5 septembre 1870 qui supprime tout serment politique en France.

La situation actuelle

Le régime des cultes - Il en va largement de même d’une bonne part des Articles organiques et des textes relatifs aux cultes protestants et au culte juif.
Subsistent ainsi essentiellement :

  • le financement des cultes. Évêques, curés, pasteurs, rabbins et autres ecclésiastiques, sont rémunérés sur le budget national (pour un total annuel de plus de 55 millions d’euros). À cela s’ajoutent les financements par les communes : presbytères, entretien des lieux de culte, participation aux budgets des paroisses… On notera que la non application de la loi de 1905 permet aux collectivités publiques de subventionner d’autres cultes, notamment l’islam.
  • L’organisation publique des cultes. Il n’y a pas, pour les cultes reconnus (catholique, protestants, juif) d’associations cultuelles comme dans la France de l’Intérieur, mais des établissements publics des cultes : ainsi le conseil de fabrique pour les paroisses catholiques, conseil où siège le maire de la commune.
  • La nomination des prélats, souvent réduite à une simple formalité.

L’enseignement - Le code de l’Éducation n’évoque que l’enseignement primaire où « la durée hebdomadaire de la scolarité des élèves […] est fixée à vingt-quatre heures et comprend obligatoirement une heure d’enseignement religieux » (Art. D481-2). Cet enseignement ne concerne que les cultes dits reconnus. Il s’agit de l’application du principe de la loi Falloux de 1851, évoquée supra.
Il aura fallu, en 2001, que le Conseil d’État exhume un obscur texte allemand (l’article 10A de l’ordonnance du 10 juillet 1873, modifié par l’ordonnance du 16 novembre 1887 !) pour trouver une justification juridique à l’organisation obligatoire d’un enseignement religieux dans le secondaire. Ce texte dispose en effet que « dans toutes les écoles, l’enseignement et l’éducation doivent tendre à développer la religion, la moralité et le respect des pouvoirs établis et des lois ».
Depuis 1918, un système de dispense de cet enseignement religieux a, petit à petit, été mis en place. De ce fait, l’évolution assez récente de la société a conduit à une érosion considérable du nombre des élèves réellement inscrits à ces cours de religion. En moyenne, pour les trois départements, et avec d’importantes disparités locales, il y a aujourd’hui un peu plus de 50 % d’inscrits au primaire, moins de 20 % au collège, moins de 10 % au lycée (2 % en Moselle).

L’enseignement supérieur - Dès le début de l’annexion, l’Empire allemand crée une faculté de théologie protestante à Strasbourg. Et, le 5 décembre 1902 une faculté catholique, par une convention avec le Vatican, qui précise notamment que « avant d’entrer en fonctions, les professeurs auront à faire la profession de foi entre les mains du doyen, suivant les formes et règles de l’Église » et que « Si la preuve est fournie par l’autorité ecclésiastique qu’un des professeurs doit être considéré comme incapable de continuer son professorat soit pour manque d’orthodoxie, soit en raison de manquements graves aux règles de vie et de conduite d’un prêtre, le Gouvernement pourvoira, sans délai, à son remplacement …  ».(Articles 3 et 5)
Cette convention a été avalisée par la République française en 1923… et les deux facultés de théologie, protestante et catholique, sont aujourd’hui totalement intégrées à l’université publique strasbourgeoise, UNISTRA. Le 13 décembre 2016, un ecclésiastique, professeur de dogmatique à la faculté de théologie catholique, ancien doyen de celle-ci, a été élu président de l’Université.
Plus tardivement, en 1974 à Metz, en Moselle, une convention entre la République et le Vatican crée un Centre autonome d’enseignement de pédagogie religieuse, aujourd’hui au sein de l’Université de Lorraine.

Le délit de blasphème - Ces dispositions du code pénal local n’ont été très que récemment abrogées en janvier 2017, par la loi Égalité Citoyenneté.

Une nouvelle situation juridique

Le Conseil constitutionnel, depuis qu’il peut être saisi de Questions Prioritaires de Constitutionnalité, a été amené à examiner depuis 2011, pour la première fois, des éléments du Droit local alsacien et mosellan.

On retiendra quelques éléments des décisions qu’il a adoptées :

  • Tout d’abord, cela a été l’occasion de confirmer le caractère constitutionnel fondamental du principe de laïcité, du moins pour ce que l’on peut déduire de l’article Premier de la loi de 1905.
  • Ensuite, pour le régime des cultes alsacien et mosellan, il a estimé que, bien que dérogatoire au principe de laïcité, il n’était pas incompatible avec la Constitution de la République, du fait que les constituants de 1946 et 1958, qui ont qualifié la République de laïque, étaient parfaitement informés de l’existence du régime dérogatoire. On notera qu’une délibération similaire a été adoptée pour la Guyane
  • Enfin, et c’est essentiel, le Conseil a décidé que l’ensemble du Droit local conservait le caractère « transitoire », que les lois de 1919, 1924 et l’Ordonnance de 1944 lui avaient conféré. De ce fait, ce Droit local ne dispose que d’une justification historique, ce n’est pas un droit territorial libre d’évoluer. Il me faut ici citer précisément le commentaire officiel de la décision dite SOMODIA de 2011 : « Le caractère transitoire du maintien du droit alsacien-mosellan ne fait pas obstacle à ce que le législateur puisse adapter les règles du Droit local. Toutefois, il ne peut résulter ni un accroissement du champ d’application des différences [avec le Droit français], ni une augmentation de celles-ci. »
    Il en résulte que le Droit local ne peut plus que se rapprocher du Droit français ou disparaître, puisqu’un Droit qui n’évolue pas en fonction de son environnement est condamné à plus ou moins brève échéance à disparaître…

Ne pas se contenter d’attendre cette échéance

Plusieurs raisons militent pour une suppression plus rapide du régime dérogatoire, en dehors du fait, évidemment, que la défense de la liberté de conscience n’attend pas !

Tout d’abord, le principe même du Concordat est devenu caduc : du l’État paye et l’État contrôle, il ne reste plus que les privilèges financiers des cultes !

En second lieu, parce que les tenants du régime local ne restent pas inactifs. Ils ont échoués, en Alsace, à mettre en œuvre des mesures qui visaient à chercher un nouveau public après des années de désaffection de l’enseignement religieux par les parents. D’autres échecs, dans d’autres domaines, ont été essuyés par les défenseurs du Droit local. C’est pourquoi, avec l’appui du Secrétaire général de l’Élysée, un amendement gouvernemental au projet de loi de réforme de la Constitution a été déposé en juillet 2018, lors de la première discussion du projet à l’Assemblée. Cet amendement dont la formulation et l’exposé des motifs sont ambigus pourrait permettre de contourner la décision SOMODIA, conférant de fait un caractère de droit territorial aménageable à volonté aux divers régimes dérogatoire… Ceci dans l’ambiance générale de débats sur le droit à la différenciation des régions et de la création récente de la Communauté européenne d’Alsace, dotée de compétences spécifiques…

Je noterai ensuite le fait que le voisin immédiat de la Moselle le Grand-Duché de Luxembourg avait conservé de nombreuses dispositions de l’époque où il faisait partie de la Première République française, puis du Premier Empire.
Il a, en négociant avec les cultes, et en obtenant l’accord de l’archevêque de Luxembourg, entre 2013 et 2018, effacé l’essentiel des effets du Concordat en supprimant à terme le salariat des prêtres, en supprimant le soutien financier des communes aux cultes, en remettant les édifices cultuels catholiques à une fondation de droit privé, en supprimant enfin l’enseignement confessionnel à l’École. [1]
Faudrait-il croire à une religiosité particulière des trois départements français dits concordataires, pour ne pas faire évoluer la situation alsacienne et mosellane ?

À l’évidence, ce qui subsiste c’est un sentiment identitaire, essentiellement alsacien, qui fait obstacle aujourd’hui. Le site de l’Institut du Droit Local le dit clairement : « Le droit local est ainsi devenu un élément du paysage alsacien, un marqueur de l’identité de la région, un aspect de l’épopée alsacienne dans laquelle se retrouvent tous les alsaciens de cœur. On veut garder le concordat ou les corporations parce que c’est à nous et qu’on ne supporte pas que Paris nous dise que ce n’est pas bien. [...] Certaines règles de droit local ne survivent qu’en raison de leur fonction d’ersatz d’un véritable statut d’autonomie territoriale. À défaut de pouvoir s’exprimer dans les domaines qui les intéressent, les populations locales se raccrochent à des dispositions sans intérêt réel, mais qui leur permettent d’exprimer de manière emblématique quoique inadéquate leur volonté de sauvegarder leur identité régionale » !

Dernier point que j’invoquerai : dans une récente déclaration, Monsieur Ghaleb Bencheikh, président de la Fondation pour l’Islam de France, réclamait une modification, un assouplissement de la loi de 1905, en rappelant l’existence du Concordat en Alsace et Moselle. « On ne peut nous expliquer que la laïcité est une exception française, que le Concordat est une exception dans l’exception, et que l’Islam est une exception dans l’exception de l’exception » disait-il !

On l’aura compris : le maintien du Concordat et des régimes dérogatoires religieux n’est pas uniquement le reliquat d’un passé douloureux, il peut apparaître aujourd’hui comme un des principaux prétexte à mettre en cause les dispositions qui fondent notre République laïque !

Evénement
Solidaires !

L’invasion de l’Ukraine par la Russie ne doit laisser personne indifférent !!! Outre les condamnations, il faut agir pour redonner et garantir son intégrité territoriale à l’Ukraine afin d’empêcher tout autre pays de suivre l’exemple terrible de cette invasion par la force.

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